L’expéditeur, en vertu du mandat reçu, en principe par écrit, conclut le contrat de transport et effectue les opérations complémentaires, en agissant avec la discrétion nécessaire, avec le droit d’effectuer l’expédition des marchandises en les regroupant avec d’autres marchandises (sauf ordre écrit contraire) en agissant toujours avec la plus grande diligence, en agissant comme expéditeur et non comme expéditeur-transporteur. Sauf convention écrite contraire, l’expéditeur n’accepte pas l’exécution de l’expédition et/ou du transport de marchandises dangereuses, susceptibles de causer des dommages aux personnes, aux animaux, à d’autres marchandises ou choses, ou de se détériorer, qui ne sont pas emballées ou dont l’emballage est insuffisant ou inadéquat, ainsi que d’objets de valeur, de pièces de monnaie, de biens précieux, d’œuvres d’art. À titre d’exemple non limitatif, les marchandises dangereuses sont des marchandises classées comme dangereuses par l’IATA, l’OMI, l’OACI, ou couvertes par les règlements ADR/RID. Si de telles marchandises sont confiées à l’expéditeur sans l’accord préalable de ce dernier ou si l’expéditeur accepte le mandat sur la base d’informations erronées, incomplètes ou fausses concernant la nature ou la valeur des marchandises, l’expéditeur a le droit de terminer le contrat ou, si les circonstances l’exigent, de refuser, de déposer ou de disposer autrement des marchandises ou même, en cas de danger, de les détruire. L’expéditeur a le droit de demander une somme forfaitaire conformément à l’article 1740 du Code civil, agissant dans ce cas en tant qu’expéditeur et non en tant que expéditeur-transporteur.